Chambre sociale, 6 avril 2005 — 03-42.021
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er octobre 1973 par la Compagnie internationale d'informatique, société du groupe Thomson CSF au sein duquel il a ultérieurement exercé diverses fonctions, a été à partir du 1er octobre 1992, mis à la disposition de la société Idmatics INC, filiale américaine du groupe qui l'a recruté en qualité de directeur général ; que cette dernière ayant rompu son contrat à compter du 30 avril 1998, le salarié, après avoir vainement sollicité son reclassement au sein de la société Idmatics SA France, aujourd'hui Thales Identification, a été licencié par celle-ci le 22 mai 1998 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Thales Identification fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective, il est tenu compte pour l'ancienneté de la durée des contrats de travail antérieurs, seulement lorsque ces contrats de travail ont été exécutés dans la même entreprise ; que dès lors, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail antérieurs exécutés, non pas dans la même entreprise mais dans des sociétés du même groupe, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 10 de la dite convention collective ;
2 ) que le contrat de travail prévoyait expressément que l'ancienneté était reprise à la date du 1er juillet 1984 ; qu'en décidant que l'indemnité de licenciement devait néanmoins être calculée sur la base d'une ancienneté de 24 ans, l'arrêt a violé le contrat et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que selon l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiera l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait fait l'objet de mutations concertées au sein de diverses sociétés du même groupe, la cour d'appel a pu décider que l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement remontait à 1973 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'avoir limité à une certaine somme, le remboursement de ses frais de rapatriement dus par l'employeur, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant, par un motif d'ordre général, que les frais de rapatriement ne comprennent pas les frais de vente d'un logement à l'étranger ni les frais de logement provisoire, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;
2 ) que les frais de rapatriement au sens de l'article L. 22-3-8 du Code du travail comprennent l'ensemble des dépenses exposées par le salarié en raison de son rapatriement, et donc, s'il y a lieu, les frais de vente du logement à l'étranger et les frais de logement provisoire ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé par fausse interprétation, l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fixé le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis, par la société au service de laquelle il était engagé, à la disposition d'une filiale étrangère, au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à ce que le paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire et de congés payés qu'il sollicitait, soit calculé sur la base du dernier salaire que lui servait la société américaine Idmatics INC et non sur celle des salaires découlant du contrat de travail le liant antérieurement à la société Idmatics SA France, la cour d'appel énonce que l'obligation de réintégrer M. X... à un poste comparable à celui qui était