Chambre sociale, 20 avril 2005 — 03-42.071
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait donné sa démission en raison de la dégradation de ses conditions de travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités à ce titre ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en constatant qu'elle avait fondé sa démission sur la dégradation de ses conditions de travail dont elle imputait la responsabilité à son employeur, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement non motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 ) qu'en refusant de prendre en considération le non-respect par l'employeur de son obligation en matière de visite médicale et l'aggravation de ses conditions de travail en l'absence de mauvaise foi démontrée de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, R. 241-49 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.