Chambre sociale, 20 avril 2005 — 02-47.391
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé le 1er avril 1994 par la société Podis aux droits de laquelle vient la société Boul'Pat ; qu'à compter du 1er octobre 1995, le salarié, qui a la qualité de délégué du personnel suppléant, a exercé les fonctions de responsable technico-commercial de la plate-forme de Mandelieu ;
qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, le 19 août 1998, et refus, le 2 septembre 1998 de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, la société Boul'Pat a proposé au salarié une mutation sur le site de Gemenos, en vue de sa réintégration ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 1998 de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel après avoir relevé que l'employeur avait proposé au salarié une mutation le 10 septembre 1998, que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 septembre 1998 d'une demande en constatation de la rupture aux torts de l'employeur, énonce que le contrat de travail a été rompu le 18 septembre 1998 à l'initiative du salarié et que l'employeur n'a commis aucune faute ni aucun manquement aux obligations du contrat de travail susceptible de lui rendre imputable la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé était en droit de refuser la mutation et ne pouvait se voir imputer la rupture pour avoir exercé ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Boul'Pat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boul'Pat à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.