Chambre sociale, 20 avril 2005 — 03-43.696

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Electronique service Languedoc en septembre 1993 en qualité de technicien vidéo, a signé le 1er avril 1999 un contrat dit "annexe n° 2, camescope Sony" qui prévoyait la réévaluation immédiate de son salaire mensuel initial de 9 000 francs pendant toute la durée du contrat de sous-traitance conclu le 31 mars 1999 pour une durée d'un an entre l'employeur et la société Sony France ; que le contrat n'ayant pas été reconduit, l'employeur a ramené la rémunération aux conditions initiales ; qu'estimant que cette mesure constituait une modification de son contrat de travail et après avoir démissionné, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période de juin 2000 à novembre 2001, alors, selon le moyen :

1 / que la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi ;

que la cour d'appel ne pouvait en conséquence faire produire ses effets à la clause de son contrat de travail autorisant son employeur à diminuer unilatéralement sa rémunération sans violer l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, la clause contractuelle litigieuse prévoyait que dans le cas où, au 1er avril 2000, le contrat "camescope Sony" serait reconduit, la prime de table serait intégrée au salaire de base d'un montant de net de 9 000 francs ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'un rappel de salaire après avoir constaté que le contrat "camescope Sony" avait été reconduit après le 1er avril 2000, en sorte que l'employeur était tenu à compter de cette date au paiement d'un salaire de base net de 9 000 francs incluant la prime de table, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que de plus, il faisait valoir dans ses écritures que les relations contractuelles entre les sociétés Esl et Sony avaient perduré au moins jusqu'au mois de novembre 2000, en sorte qu'en application de la clause contractuelle précitée, la prime de table devait être intégrée au salaire de base d'un montant net de 9 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'enfin, se prévalant du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il faisait valoir dans ses écritures, que l'employeur, qui avait sciemment organisé le transfert du contrat Sony de l'une de ses sociétés à une autre dans le seul but de diminuer la rémunération des salariés de la première de ces sociétés, avait exécuté le contrat de mauvaise foi ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de ses conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une clause de contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le complément de rémunération prévu au contrat de travail était subordonné à l'existence du contrat de sous-traitance passé entre les sociétés Esl et Sony et que cette dernière n'avait pas cru devoir reconduire ce contrat à l'arrivée de son terme dans des conditions indépendantes de la volonté de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ; que sa démission résultant du manquement de la société Esl à ses obligations salariales, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence, et en application des dispositions des articles 624 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du t