Chambre commerciale, 31 mai 2005 — 03-18.921

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juillet 2003), qu'Hélène X... est décédée le 3 mars 1999 en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Jeannine X..., au domicile de laquelle elle vivait depuis 1956 ; qu'à la suite du dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale a rejeté la déduction d'une somme de 540 000 francs, représentant, selon Mme Jeanine X..., une dette de la défunte à son égard en application d'une reconnaissance de dette signée par celle-ci le 28 juin 1990, et enregistrée le 31 octobre 1995, aux termes de laquelle elle estimait devoir à sa soeur la somme de 1 500 francs par mois pour son entretien durant une trentaine d'années ; que Mme Jeannine X..., contestant ce redressement, a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'article 773-2, alinéa 2, du Code général des impôts n'autorise la déduction de l'actif imposable aux droits de mutation par décès d'une dette consentie par le défunt à un présomptif héritier par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès des parties contractantes, qu'à la condition que soit apportée la preuve de l'existence et de la sincérité de cette dette au jour du décès ; qu'en admettant la déduction de la dette en cause sans préalablement avoir vérifié et caractérisé son existence au jour du décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, qu'après avoir retenu que la reconnaissance de dette fournissait d'une manière suffisamment précise l'importance de la charge moyenne que la défunte représentait pour sa soeur et son beau-frère au domicile desquels elle avait trouvé refuge, la cour d'appel a estimé que, même si depuis l'origine de cette prise en charge elle disposait de petits revenus puis d'une retraite, il était néanmoins acquis, sauf à priver la reconnaissance de dette de tout effet, qu'en dépit de ces ressources, la défunte considérait en accord avec ceux qui s'occupaient d'elle, que les soins qu'elle recevait d'eux représentaient une certaine valeur ; qu'elle a considéré que celle-ci fixée en 1990 à 1 500 francs par mois était raisonnable au regard de ce que peut coûter une prise en charge complète comprenant le logement, la nourriture, les soins au quotidien et de manière permanente, tout ce qui permet d'assurer une vie décente à une personne dépendante de sa 35e année à sa 78e année, et en a déduit que la somme de 540 000 francs retenue en 1999, qui représentait 30 ans de prise en charge au tarif de la reconnaissance de dette était réelle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.