Chambre commerciale, 22 mars 2005 — 01-12.354
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'articles R. 522-4 et R. 523-4 du Code rural ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement, qu'en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période et que les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursées dans les conditions fixées par l'article R. 523-5 du même Code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. X... et Y..., coopérateurs de la coopérative laitière Calara, ont quitté celle-ci à compter du 31 décembre 1987 avant l'expiration de leur période d'engagement et l'ont fait assigner pour obtenir le remboursement de leurs parts sociales ;
Attendu que pour condamner la coopérative au remboursement des parts sociales, le jugement retient que, selon l'article 18 des statuts en vigueur, au moment du départ des demandeurs "les parts sociales donnent lieu à remboursement ... en cas de démission de l'associé coopérateur", qu'en cas de démission non acceptée, la coopérative peut, soit contraindre le coopérateur à reprendre ses livraisons, soit lui imposer des pénalités contractuelles, qu'il n'est en aucun cas prévu par les textes du Code rural que les parts sociales pourraient être confisquées et que le remboursement des parts sociales de MM. X... et Y... était donc exigible à compter du 1er juillet 1998 au terme du délai de 10 ans prévus par les statuts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la sortie anticipée de MM. X... et Y... avait été acceptée par la coopérative, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.