Troisième chambre civile, 18 janvier 2005 — 03-18.914

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les troubles s'étaient considérablement aggravés en 1998, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de préciser la date à laquelle les époux X... avaient eu effectivement connaissance de la réalisation de ce dommage, que l'action exercée par ceux-ci sur le fondement de troubles anormaux de voisinage n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait des nuisances olfactives dues à la concentration d'animaux dans des espaces clos, dégageant une odeur particulièrement désagréable, voire insupportable pour le voisinage, que l'habitation des époux X... était particulièrement exposée à cette nuisance lorsque les vents étaient portants, c'est-à-dire pendant 1/5e de l'année, que les époux X... soutenaient, sans être valablement contredits, que leur maison avait toujours été une maison d'habitation et que M. Y... était mal fondé à invoquer à son profit les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, alors que l'acte authentique constatant la mutation de sa propriété au profit de M. X... étant bien antérieur à l'obtention par M. Y... du permis de construire lui ayant permis d'accroître son élevage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.