Chambre sociale, 20 avril 2005 — 03-44.429

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-44.429, F 03-44.430, H 03-44.431, G 03-44.432, J 03-44.433, M 03-44.435, N 03-44.436, P 03-44.437, Q 03-44.438 et R 03-44.439 ;

Sur les moyens réunis, communs aux dix pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 7 mai 2003), que dix salariés de la société Adwen Bowden France, aux droits de laquelle vient la société Dura France, employés dans une unité de production située à Mourmelon-le-Petit et dont la fermeture avait été décidée, ont été licenciés pour motif économique le 31 janvier 1998 après s'être abstenus de répondre à une proposition de mutation dans un autre site de l'entreprise, proposition précisant qu'une absence de réponse dans un délai déterminé équivaudrait à un refus ; que les salariés ont sollicité la nullité de leurs licenciements pour insuffisance du plan social établi et subsidiairement demandé que les licenciements soient déclarés sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement de l'employeur ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes en confirmant les décisions des premiers juges, pour des motifs pris des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la proposition de modification de son contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que la fermeture de l'établissement où travaillaient les salariés procédait d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et entraînait la suppression d'emplois, a constaté, d'une part, que le plan social contenait des mesures précises et concrètes propres à assurer le reclassement du personnel dans d'autres établissements et à l'extérieur de l'entreprise, et, d'autre part, que ces mesures de reclassement avaient été proposées aux intéressés, qui n'y avaient pas donné suite ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait respecté ses obligations et que les licenciements prononcés n'étaient ni nuls ni dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dura France, venant aux droits de la société Adwest Bowden France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.