Chambre commerciale, 31 mai 2005 — 03-19.018
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 18 décembre 1992, Mme de X... Y... a fait donation à titre de partage anticipé à ses trois enfants de la nue-propriété de parts d'une société civile immobilière ; qu'estimant la valeur des parts retenue dans l'acte insuffisante, l'administration fiscale a redressé celle-ci ; que l'un des donataires, M. Z..., a sollicité du tribunal la décharge des droits de mutation complémentaires résultant du redressement ; que sa demande n'a pas été accueillie ;
Attendu que pour infirmer le jugement, et déclarer nulle la notification de redressements, la cour d'appel a retenu que M. Z... était bien fondé à soutenir que l'absence de visa de l'article 762-1 du Code général des Impôts privait la notification de motivation, dès lors que cet article, qui précise qu'en cas de démembrement du droit de propriété, la valeur de la nue-propriété correspond à une quotité de la valeur de la propriété entière, détermine l'assiette taxable sur laquelle il est procédé à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que doivent être visés les textes fondant spécifiquement le redressement notifié, mais non les textes qui ne concernent ni la cause ni les conséquences de celui-ci, et qu'en l'espèce la modalité de détermination de la valeur de la nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété retenue dans l'acte de donation partage n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.