Chambre sociale, 29 juin 2005 — 03-43.389
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée, d'une part, comme femme de ménage par Mme Y... depuis le 1er janvier 1996, d'autre part, par la société Y..., comme employée d'entretien, a été licenciée par Mme Y... le 19 septembre 2000 ; que la salariée a pris acte de la rupture du contrat la liant à la société Y... par lettre du 14 novembre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement indiquait d'emblée et très clairement à Mlle X... "suite à notre dernier courrier et à l'entretien préalable qui a suivi, nous vous informons par la présente de votre licenciement pour vol" ; qu'en indiquant que le vol allégué ne serait qu'une mention parmi de nombreux autres faits présentés comme motivant le congédiement prononcé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ;
2 / que, et en tout état de cause, la lettre de licenciement fixe les termes du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer et aux juges de retenir, de nouveaux griefs ; qu'en estimant que le licenciement litigieux justifié par une cause réelle et sérieuse, au motif notamment d'une réponse à l'employeur "en termes grossiers et injurieux", bien que ce dernier grief n'ait pas figuré dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les termes de la lettre de licenciement ni sortir des limites du litige fixées par celle-ci, a estimé que les griefs que cette lettre mentionnait étaient établis et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail entre la société Y... et Mme X... résulte de la démission de Mme X..., alors selon le moyen :
1 / que la prise d'acte de la rupture des relations de travail ne peut valoir manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner et être qualifiée de démission ; qu'en estimant que la lettre de Mlle X... devait être qualifiée de démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / que, en tout état de cause, la cour d'appel n'a pu estimer que la salariée n'établissait pas que l'employeur aurait manqué à ses obligations sans répondre aux conclusions de celle-ci qui rappelait que la poursuite des relations de travail était devenue impossible depuis que l'ensemble du personnel de l'entreprise savait qu'elle avait été licenciée pour vol, que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la démission de Mme X... n'était pas liée à un quelconque manquement de son employeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.