Chambre sociale, 8 novembre 2005 — 03-40.725
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3-3 de l'accord d'entreprise du 20 janvier 1994 relatif au fonds de chômage ;
Attendu que Mme X... qui était employée par la société La Redoute en qualité de conseillère commerciale a été mise en chômage partiel après la fermeture le 8 janvier 2001, en raison d'un sinistre, de l'établissement auquel elle était affectée ; qu'elle a démissionné le 22 mai 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, l'indemnité de congés payé correspondante et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du salaire, le jugement retient que l'accord d'entreprise faisait obligation à l'employeur de rémunérer le temps de travail effectif en versant 100 % de son salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 3-3 de l'accord d'entreprise rappelle que les salariés doivent percevoir l'intégralité de leur rémunération pour les périodes de travail effectif, il fixe l'indemnité compensatrice de chômage partiel à 75 % du salaire net, sous réserve des situations particulières où ce taux est porté à 100 %, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait effectivement travaillé pendant la période litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.