Chambre sociale, 29 juin 2005 — 03-44.774

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Zinger Alsace (la société), à compter du 1er septembre 1999 en qualité de serveur dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont succédés de façon intermittente jusqu'au 12 novembre 2000, date à laquelle le salarié a cessé d'occuper son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, et au titre de la rupture de son contrat de travail, imputée à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2003) d'avoir requalifié le contrat de travail de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société a fait valoir que M. X... n'ayant pas présenté la preuve de son inactivité pendant les périodes où elle ne l'avait pas fait travailler, elle ne pouvait être condamnée à lui verser un rappel de salaire susceptible de se cumuler avec d'autres revenus ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que du fait de son activité sous contrat à durée déterminée, le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se tenir constamment à la disposition de la société, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail qui lui était imputable, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , et de l'avoir en conséquence condamné à verser diverses sommes au salarié ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, que les manquements invoqués par le salarié justifiaient la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zinger Alsace aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.