Chambre sociale, 14 septembre 2005 — 03-40.132
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 732-6 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que la Caisse de congés payés du bâtiment assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur ; que, toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence, sans que cela dégage l'employeur défaillant de l'obligation de payer à la Caisse l'ensemble des cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues ; qu'après régularisation de la situation de l'employeur, la Caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes ;
Attendu que M. X..., salarié de M. Y... du 30 octobre 2000 au 23 mars 2001, date à laquelle il a démissionné, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à congés payés pour cette période, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre son employeur et la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ;
Attendu que pour condamner la Caisse à payer au salarié une somme au titre de ses congés payés, le conseil de prud'hommes énonce qu'aucune pièce versée au débat ne justifie de la perte par l'employeur de qualité d'adhérent, et que la créance se révélera irrécouvrable, l'employeur ayant fait l'objet d'une assignation en redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que l'employeur n'était pas à jour de ses cotisations pour la période ouvrant droit à congés payés au profit du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nevers ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.