Chambre sociale, 14 septembre 2005 — 03-40.574

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu qu'engagé le 2 juillet 2001 en qualité de cuisinier selon contrat à durée indéterminée, par la société La Riviera, M. X... a donné sa démission par lettre du 27 juillet 2001 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil des prud'hommes a retenu qu'il n'avait jamais signé le registre des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de signature par le salarié d'un registre des heures supplémentaires tenu par l'employeur ne saurait suffire à écarter la demande du salarié qui avait fourni des éléments de nature à l'étayer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;

Condamne la société La Riviera aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.