Chambre commerciale, 11 janvier 2005 — 03-15.232
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2002), que par acte du 30 janvier 1991, la société Laboratoire du Bollwerk a vendu ses éléments d'exploitation moyennant le prix de 3 500 000 francs à la société Laboratoire d'analyses biologiques du Bollwerk (la société Labb) ; que l'administration fiscale, estimant ce prix inférieur à la valeur réelle des éléments cédés, a notifié un redressement calculé sur la base d'un prix de cession évalué à 14 140 000 francs, et a appliqué une majoration pour mauvaise foi ; qu'après la mise en recouvrement de ce rappel et le rejet de sa réclamation, la société Labb a saisi le tribunal pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire ; que, pendant le cours de l'instance devant le tribunal, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel des droits et des pénalités initialement réclamés pour tenir compte du fait que le litige intervenu entre les actionnaires de la société Laboratoire du Bollwerk, à l'origine de la cession de ses éléments d'exploitation, s'était réglé par un accord transactionnel, homologué par un arrêt de la cour d'appel de Colmar, retenant un prix de cession de 7 000 000 francs, sur la base duquel elle a décidé de limiter le calcul de son redressement ; que le tribunal a annulé le redressement et l'avis de mise en recouvrement en retenant l'absence de caractère probant des termes de comparaison cités par l'Administration dans sa notification de redressement ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, réunis :
Attendu que la société Labb fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision du tribunal et fixé la base d'imposition des droits de mutation à titre onéreux à la somme de 1 067 143,12 euros, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales que l'Administration, qui entend rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis, doit motiver la notification de redressement en y indiquant les éléments chiffrés et les termes de comparaison qui justifient les rehaussements envisagés sur les prix ou les évaluations ; qu'en considérant cependant comme régulière en la forme une procédure de redressement bien que l'administration ait en cours d'instance totalement abandonné l'évaluation faite sur la base des éléments de comparaison qu'elle avait retenus dans la notification de redressement pour se fonder sur une évaluation puisée dans un acte postérieur à cette notification, qui, dès lors, ne s'y référait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
2 / qu'à supposer que la notification de redressement fût suffisamment motivée par les éléments de comparaison qu'avait indiqué l'Administration bien qu'elle les ait ensuite totalement abandonnés pour fonder sur une autre base son évaluation, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière la procédure de redressement en se bornant à considérer que l'Administration avait porté à la connaissance du contribuable des éléments convaincants qui paraissent faire état d'une insuffisance d'évaluation, sans en justifier par la citation des éléments propres à le démontrer ; qu'elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et qu'elle a violé de la sorte les articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
3 / que la société Labb avait exactement contesté dans ses conclusions d'appel la valeur de 7 millions de francs ; qu'en affirmant qu'elle ne l'avait pas fait, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales que la valeur réelle d'après laquelle est estimé un bien pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation ; qu'en estimant que les éléments d'actif d'un laboratoire à elle cédés par la société Laboratoire du Bollwerk pouvaient être évalués, non pas sur la base de leur valeur vénale, mais en s'en tenant à une valeur "résultant d'un accord transactionnel avec l'associé minoritaire qui avait également jugé insuffisante la valeur de cession de l'exploitation", la cour d'appel n'a pas recherché la valeur vénale des biens cédés et s'est fondée sur un acte dont il ressort des propres énonciations de son arrêt qu'il n'était pas un acte de cession, mais un accord transactionnel entre associés conclu à raison de circonstances propres à la situation particulière des parties ; qu'elle n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article L. 17 du L