Chambre sociale, 8 mars 2005 — 02-45.099

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 28 novembre 1994 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1984 en qualité de directeur du département surveillance et gestion de systèmes par la société Intertechnique, a été nommé le 16 janvier 1998 administrateur et directeur général de la société Ece, filiale de la société Intertechnique ; qu'il a été révoqué de ses mandats le 18 juillet 2000 et licencié le même jour par la société Intertechnique ; que soutenant avoir été lié à la société Ece par un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture à son encontre et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre des deux sociétés ; que la cour d'appel lui a reconnu la qualité de salarié des deux sociétés et lui a alloué diverses sommes ;

Sur le deuxième et le quatrième moyens tels qu'ils figurent au mémoire :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 10 et 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu que pour fixer l'indemnité de licenciement conventionnelle à la seule somme de 9 014,06 euros, l'arrêt énonce que l'ancienneté du salarié auprès de la société Ece n'a pris effet qu'au 16 janvier 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie auquel il convient de se référer pour le calcul de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de ladite Convention, on doit tenir compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre entreprise, la cour d'appel, qui avait constaté que le demandeur était salarié du groupe Intertechnique depuis le 1er mars 1984, a violé l'article susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'intéressement contractuel, l'arrêt retient que l'indemnité de préavis de six mois inclut la part variable du salaire constitutive d'un intéressement, en sorte qu'aucune autre somme n'est due à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le salarié avait été présent toute l'année 2000, le calcul de la rémunération variable pour l'année 2000 ne pouvait se limiter à la part retenue pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis de six mois, effectué de surcroît sur la base de la rémunération variable de l'année précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 9 014,06 euros l'indemnité de licenciement conventionnelle et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel d'intéressement contractuel pour l'année 2000, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Intertechnique et Ece aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Intertechnique et Ece à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.