Chambre sociale, 30 mars 2005 — 02-46.114
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 27 août 1996 en qualité de prospecteur foncier par la société 4M Promotion selon contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que l'employeur, faisant valoir que nonobstant cette clause, le salarié avait été recruté immédiatement après sa démission par une entreprise concurrente, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société 4M Promotion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 5 335,72 euros à titre de rappel de primes, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fait droit à la demande de M. X... en paiement de primes au titre des deux programmes Castillanes Montauban et Castillanes Baziège au seul motif que les permis de construire afférents à ces programmes avaient été obtenus le 26 novembres 1998, soit pendant la période d'exercice des fonctions de l'intéressé au service de la société 4M promotion et avant la signature du second avenant à son contrat de travail en date du 8 février 1999, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société 4M Promotion faisant valoir que ces deux affaires avaient été apportées par la société Ramos et avaient été "étrangères à l'activité de M. X..." ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée, fixé comme elle l'a fait le montant des commissions restant dues au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur soutient que le principe du procès équitable et celui de la sécurité juridique s'opposent à l'application immédiate de la jurisprudence résultant des arrêts du 10 juillet 2002 (Bull. n° 239) ;
Mais attendu que l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, qui répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle, impose son application immédiate ;
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société 4M Promotion une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce qu'aux termes de cette clause, dont la validité n'est pas contestée, en cas de rupture, M. X... s'est interdit d'exercer une activité concurrente de la nature de celle faisant l'objet de son contrat de travail, cette obligation étant limitée à six mois et à la région Midi-Pyrénées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat de travail produit devant la Cour de Cassation, que la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce ses dispositions ayant condamné M. X... à payer à la société 4M Promotion la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'indemnité pour violation de la clause de non concurrence de la société 4M Promotion ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la