Chambre sociale, 16 février 2005 — 02-47.124
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... Y... a été engagée par le Lycée Gérard de Nerval, en qualité d'aide documentaliste, par contrat emploi solidarité à durée déterminée, du 23 octobre 1997 au 22 octobre 1998 ; qu'à compter du 13 octobre 1999, elle a été en congé maternité ; qu'elle a reçu le 8 décembre 1999 une attestation ASSEDIC indiquant comme motif de rupture du contrat de travail "fin de contrat à durée déterminée au 23 octobre 1999" ; que la salariée, affirmant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration et de voir son employeur condamné au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnité de licenciement alors selon le moyen qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties avaient conclu, par écrit, un contrat de travail à durée déterminée, qu'à cette relation avait succédé une période de travail sans contrat écrit ; qu'un nouveau contrat de travail avait ensuite été conclu, par écrit, pour une durée déterminée ; qu'en jugeant que la conclusion de ce second contrat écrit aurait été "dépourvu de portée", et n'aurait pas permis de considérer que, du commun accord des parties, la relation de travail était, en dernier lieu, à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la relation de travail s'était poursuivie à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, a exactement décidé que le contrat de travail était devenu un contrat à durée indéterminée, même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée avait été signé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que la cour dappel, après avoir retenu que Mme X... Y... bénéficiait pendant son congé maternité d'une protection légale et déclaré nul son licenciement, a rejeté la demande de réintégration de la salariée dans son emploi au motif que, si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut donner lieu, notamment, à l'attribution de dommages-intérêts, aucune obligation de réintégration n'est attachée à la nullité du licenciement et a condamné en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes dues pour la période couverte par la nullité ;
Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en réintégration au titre de son licenciement nul, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement d'enseignement public Lycée Gérard de Nerval, mais le condamne à payer à Mme X... Y... la somme de 172 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.