Chambre sociale, 2 mars 2005 — 02-46.396

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé pour exercer les fonctions d'adjoint de M. X..., responsable de l'agence Salim Overseas Services-France Electronique Export (dite SOS/FEE) créée pour le développement des activités export de la société France électronique, actuellement dénommée SAS AF1, M. Y... a travaillé au Sultanat d'Oman du 22 juillet 1996 au 22 août 1998 ; que n'ayant perçu ni rémunération ni remboursement de ses frais, il a démissionné en réclamant paiement des sommes qui lui étaient dues ; qu'il a été engagé à compter du 29 septembre 1998 par la société France électronique en qualité de conducteur de travaux et a effectué une mission en Egypte jusqu'en janvier 1999 ; qu'à la suite d'un arrêt de maladie, il s'est vu proposer le 17 février suivant une offre transactionnelle qu'il a refusée et à la suite de laquelle il a pris acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, primes et frais de déplacement pour la période où il a travaillé à Oman, la cour d'appel, analysant les termes de la lettre d'engagement et du contrat de travail, a retenu que les sociétés Salim Overseas Services-France électronique Export et France électronique constituaient des entités juridiques distinctes et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence de relations salariales entre M. Y... et la société France électronique ;

qu'elle a énoncé que le fait que M. X... ait été le salarié de la société France électronique était indifférent ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les dispositions des contrats et n'a pas recherché si, indépendamment de ces dernières, M. Y..., employé comme adjoint de M. X..., responsable et représentant à Oman de la société France électronique, n'avait pas été soumis aux directives et au contrôle de ce supérieur hiérarchique, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'offre de transaction faite au salarié le 17 février 1999 ne vaut pas licenciement et que l'absence injustifiée de celui-ci, postérieurement à cette proposition transactionnelle, malgré deux demandes de renseignements sur sa situation, est constitutive d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'en lui notifiant l'offre de transaction, l'employeur l'avait informé de sa décision de rompre le contrat de travail le 12 février 1999 et avait d'ailleurs cessé de le rémunérer à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement de sommes relatives à la période de travail effectuée à Oman du 21 juillet 1996 au 22 août 1998 et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société France électronique, actuellement dénommée SAS AF1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAS AF1, mais la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.