Chambre sociale, 22 mars 2005 — 02-46.411

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 octobre 1986 par la société Laboratoires Duphar et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société Solvay Pharma, en qualité de sténo-dactylographe ; que courant 1995, la société Solvay Pharma a décidé de fermer létablissement de Villeurbanne, et qu'un plan social a été élaboré ;

qu'après avoir demandé à être libérée de ses fonctions et obtenu un congé sans solde la salariée a été engagée le 22 novembre 1995 en qualité de secrétaire par la société Cefides, avec une période d'essai de deux mois ; que par avenant à son contrat de travail conclu le 6 décembre 1995 avec la société Solvay Pharma, la salariée a adhéré à une convention de congé de conversion pour une durée maximale de dix mois prenant effet le 1er janvier 1996 ; que la période d'essai ayant été concluante le contrat avec la société Cefides s'est poursuivi après le 22 janvier 1996 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord entre les parties et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 321-1, L. 322-4, L. 321-14, L. 122-14.4 et L. 122-14.2 du Code du travail, et d'une dénaturation de l'avenant du 6 décembre 1995 ;

Mais attendu que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait demandé à être libérée de ses fonctions afin de pouvoir bénéficier d'un reclassement externe auprès de la société Cefides, et qu'elle avait bénéficié des conditions négociées dans le plan social et obtenu les indemnités de rupture auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait été licenciée, a pu décider, interprétant les clauses de l'avenant conclu le 6 décembre 1995, que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord entre les parties ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solvay Pharma ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.