Chambre sociale, 26 janvier 2005 — 03-40.140

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mlle X... Y..., embauchée le 17 octobre 1997 par la société Laboratoire des techniques et sciences des aliments (LTSA) en qualité d'ingénieur, a indiqué à son employeur, par lettre du 14 décembre 1999, qu'elle mettait fin à ses fonctions ; que, le 10 mai 2000, la salariée faisant valoir qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits et que sa démission devait être dès lors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités et de rappels de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2002) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1 ) qu'à supposer qu'une lettre de démission assortie de réserves ou de griefs imputables à l'employeur, fondés ou non, permette au juge de requalifier la rupture en licenciement, tel n'est pas le cas de la lettre du 14 décembre 1999 adressée à la société LTSA par Mlle X... Y..., qui ne fait aucun lien entre la volonté de la salariée de quitter l'entreprise et l'existence de revendications salariales qui ne sont apparues que postérieurement ; de sorte qu'en disqualifiant la rupture dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) que l'employeur qui reçoit une lettre de démission qui n'est assortie d'aucune réserve ou grief se trouve à la réception de ladite lettre dans l'impossibilité absolue d'organiser la procédure de licenciement qui aurait dû être préalable et par là même d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce (arrêt, p. 5, alinéas 4 et 5), le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en matière de rémunération, a pu décider que la décision de la salariée de mettre fin à la relation contractuelle ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen pris en ses deux premières branches n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire des techniques et sciences des aliments aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.