Chambre sociale, 23 février 2005 — 02-47.574

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur de la société anonyme Idées Bretagne, a été candidat dans le collège employeur, section encadrement, aux élections prud'homales de décembre 1997 ; qu'il a été installé comme conseiller prud'homme, en remplacement d'un conseiller démissionnaire, le 20 octobre 1999 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2000, sans que l'autorisation administrative de le licencier ait été sollicitée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2002) d'avoir dit que le licenciement du salarié était nul et condamné en conséquence la société d'une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié qui entend se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail en faveur des conseillers prud'hommes de rapporter la preuve de la régularité de son mandat prud'homal ; qu'en l'espèce, pour déduire la régularité du mandat de M. X... en qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel s'est bornée à viser les dispositions du Code du travail relatives aux conditions d'éligibilité au conseil de prud'hommes ainsi qu'à l'affichage et à la publicité des candidatures et des élus aux élections des conseillers prud'hommes ; qu'en ne constatant pas que M. X... avait concrètement rapporté la preuve de la régularité de son mandat de conseiller prud'homme lui permettant de bénéficier du statut protecteur en cas de licenciement, peu important qu'aucun recours n'ait été introduit par l'employeur pour contester la licéité de ce mandat la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

2 / que les parties à un contrat de travail doivent avoir un comportement loyal jusqu'à la cessation effective des relations contractuelles, ce qui interdit à un salarié, par son omission d'informer son employeur qu'il bénéficie d'un statut protecteur en qualité de conseiller prud'homme, d'amener son employeur à prononcer un licenciement en méconnaissance du statut protecteur et de se prévaloir ultérieurement de la prétendue connaissance qu'aurait eu l'employeur de cette qualité ;

qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'a pas rappelé au directeur des ressources humaines de la société Groupe Idées qu'il exerçait les fonctions de conseiller prud'homme au cours de l'entretien préalable de sorte que l'employeur l'a licencié en méconnaissance de son statut protecteur ; qu'en condamnant néanmoins la société Groupe Idées à payer à M. X... une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 513-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

3 / que la nomination d'un conseiller prud'homme, non élu, en remplacement d'un titulaire démissionnaire ou empêché, ne donne pas lieu à publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département ; que la protection accordée à un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme en qualité de remplaçant ne devient effective qu'à compter du moment où il est installé et où il a prêté serment ; qu'ainsi du fait de la publicité de la liste des conseillers prud'hommes élus, la société Groupe Id'ées ne pouvait donc être considérée comme ayant été infirmée de l'acquisition par M. X..., devenu conseiller prud'homme en remplacement d'un conseiller ayant démissionné, du mandat lui permettant de bénéficier d'un statut protecteur en cas de licenciement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 513-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

4 / que la connaissance par l'employeur du mandat prud'homal du salarié qu'il envisage de licencier doit être certaine et ne peut être présumée compte tenu des conséquences qui s'attachent à la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur du salarié en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Groupe Id'ées ne pouvait ignorer l'existence du mandat prud'homal de M. X..., la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'on voyait mal comment le directeur des ressources humaines M. Y..., pouvait ne pas avoir connaissance à la fois des conclusions d'incompétences déposées par la société Idées Bretagne, dont M. X... était alors directeur, devant le conseil de prud'homme en raison de la qualité de conseiller prud'homme de M. X... et de la teneur de la lettre de M. Z... à une loge maçonnique faisant référence à ses fonctions de conseiller prud'homme ;

qu'en présumant ainsi l'existence de la connaissance par la société groupe Id'ées de la qualité de conseiller prud'homme de M. X..., sans relever aucun élément, autre que l'attestation contestée de M. A..., établissant la connaissance certaine par l'employeur du mandat de conseiller prud'homme de M. X..., la co