Chambre sociale, 16 mars 2005 — 03-42.137
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 17 novembre 1997 par la société ITM Gestion en qualité de responsable administration-finances-gestion de la société de droit polonais SCA PR Polska ; qu'aux termes d'un avenant de détachement pour une mission temporaire dans un pays de l'Union Européenne, du même jour, M. X... était envoyé en Pologne afin de mettre en oeuvre l'implantation des procédures de la société dans les domaines de la comptabilité, de la gestion et de la fiscalité sur la filiale SCA PR Polska ; que le 14 octobre 1999, M. X... a écrit à la société ITM Gestion dans les termes suivants : "j'ai décidé hier de quitter le Groupement, le seul motif de cette décision est le problème de non respect du principe de l'égalité, dont je parle dans ma lettre adressée à M. Y Y..., Président de la SCA PR Polska, le 24 août dernier. Mon intention est restée sans réponse adéquate ... en conséquence, ma fierté et mon sens de la justice ont été atteints. Voilà pourquoi je vous propose de rompre le contrat de travail à l'échéance de mon détachement en Pologne le 16 novembre 1999" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié soutient qu'il a été entendu irrégulièrement à l'audience par le conseiller rapporteur ;
Mais attendu, que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu, sans opposition des parties devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a rendu compte au délibéré collégial ; qu'il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 941-1 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et huitième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et pour préjudice subi du fait de la discrimination et du dénigrement, de rappel de prime de détachement, relatives au repos compensateur, remboursement de frais de restauration, de transport et de logement ;
Mais attendu que les moyens ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve lesquels ont notamment écarté toute pratique discriminatoire ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'est sans fondement la condamnation au paiement d'une indemnité compensant l'exécution d'une clause de non-concurrence qui n'est assortie d'aucune contrepartie financière contractuelle et dont la nullité n'a pas été judiciairement constatée ; qu'en accordant en l'espèce au salarié réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de l'exécution de son contrat sans constater la nullité de la clause litigieuse, faute pour le salarié de la demander, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1371 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la clause de non-concurrence ne prévoyait pas de contrepartie financière a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen que cette absence causait au salarié qui l'avait respecté, un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de rompre le contrat de travail, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, quel que soit le bien fondé des griefs invoqués ; qu'en l'espèce, la société ITM Gestion ne pouvait, dans son courrier du 29 octobre 1999, analyser la lettre de M. X... comme une lettre de démission alors que, d'une part, le salarié lui faisait part de son intention de quitter le groupement en raison de la discrimination dont il prétendait faire l'objet et que, d'autre part, le salarié ne rompait pas de manière explicite, son contrat de travail, mais proposait une rupture de celui-ci à l'échéance de son détachement en Pologne ;
qu'à défaut d'une démission de M. X..., il était impossible de lui imputer la responsabilité d'une rupture du contrat de trav