Chambre sociale, 15 mars 2005 — 03-42.365
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 11 novembre 1996 en qualité de coiffeuse par M. Y..., exploitant un salon de coiffure situé dans le centre commercial Auchan à Escaudoeuvres, dont elle est devenue responsable qualifiée, au coefficient 230 de la Convention collective nationale de la coiffure ; qu'à son retour d'un congé parental d'éducation du 3 mars 2000 au 2 mars 2001, l'employeur lui a proposé un poste dans le salon de Somain, l'effectif du salon d'Escaudoeuvres étant complet ; que suite à son refus, elle a été licenciée le 28 mars 2001 "pour refus de mobilité géographique pour le poste du salon de Somain" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de primes d'objectifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'à l'issue du congé parental d'éducation, si l'emploi précédemment occupé par le salarié n'est plus disponible, ce dernier peut se voir proposer un emploi similaire ; que l'emploi précédent du salarié n'est pas disponible si les tâches qu'il accomplissait avant le congé parental d'éducation ont, au jour où le congé prend fin, été confiées à un autre salarié, quels que soient ses diplômes ou sa rémunération ; qu'en se bornant, pour dire que le poste précédemment occupé par Mme X... était disponible lors de la fin du congé parental d'éducation et en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à affirmer que Mlle Z..., embauchée dans le salon d'Escaudoeuvres en qualité de responsable d'établissement, ne pouvait sérieusement remplacer Mme X... puisqu'elle ne possédait qu'un CAP alors que la demanderesse disposait d'un CAP+BP et que son contrat à durée déterminée du 29 novembre 2000 au 29 mai 2001 précise"responsable en formation "au coefficient 145 niveau 5 avec salaire de base de 7 208 francs pour 169 heures alors que Mme X... était, tel qu'il ressort des fiches de paie versées aux débats, rémunérée selon le coefficient 230 avec un salaire de base de 9 429,50 francs outre les primes d'objectifs salon portant ainsi le salaire global moyen à plus de 12 000 francs par mois, quand il lui appartenait de rechercher si Mlle Z..., bien qu'ayant un diplôme et un salaire inférieur à celui de Mme X..., n'assumait pas les fonctions antérieurement dévolues à cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;
2 / que l'emploi proposé à un salarié à l'issue du congé parental d'éducation est similaire à son emploi précédent lorsqu'il n'implique pas de modification du contrat de travail ; que le transfert d'un salarié d'une entreprise à une société n'emporte pas en lui-même modification du contrat de travail si le propriétaire de la première et le gérant de la seconde sont une seule et même personne, le pouvoir hiérarchique étant dans ce cas toujours exercé par la même personne ;
qu'en se bornant, pour affirmer que l'emploi proposé à Mme X... dans le salon de Somain n'était pas similaire à son emploi précédent dans le salon d'Escaudoeuvres, à constater qu'en proposant à Mme X... une mutation au salon de Somain, l'employeur modifiait le contrat de travail de la salariée puisque l'employeur serait devenu la SARL EAG de Somain, dénomination figurant sur le contrat de travail de Mme A... versé aux débats par l'employeur, aux lieu et place de M. Y..., sans rechercher s'il ne résultait pas de ce même contrat de travail que M. Y..., employeur de Mme X... au salon d'Escaudoeuvres, était aussi le gérant de la SARL EAG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;
3 / que l'emploi proposé à un salarié à l'issue du congé parental d'éducation est similaire à son emploi précédent lorsqu'il n'implique pas de modification du contrat de travail ; que même en l'absence de clause de mobilité, le changement du lieu d'exécution du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsqu'il intervient à l'intérieur du même secteur géographique ; qu'en se bornant, pour affirmer que l'emploi proposé à Mme X... dans le salon de Somain n'était pas similaire à son emploi précédent dans le salon d'Escaudoeuvres, à affirmer "Mme X... ne pouvait être sanctionnée pour avoir refusé une mobilité géographique au demeurant non prévue par son contrat de travail ou un nouvel emploi, emportant modification du lieu d'exécution du contrat de travail" sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce changement du lieu de travail n'intervenait pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ar