Chambre sociale, 30 mars 2005 — 02-47.380

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée verbalement, le 5 mai 1995, en qualité de femme de chambre par la société NTL ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société NTL le 24 novembre 1997, son contrat de travail a été transféré à la société ETNI ; que la salariée qui, à la suite d'un congé maternité, se trouvait en congé parental, a écrit le 30 novembre 1997 à la société NTL pour lui demander de reprendre son travail à la date du 17 janvier 1998 qui correspondait à la fin de son congé parental ; que n'ayant reçu aucune réponse, elle a réitéré cette demande les 3 mars et 27 juillet 1998 ; que par lettre du 18 août suivant, la société ETNI lui a proposé un nouveau poste que la salariée a refusé au motif que compte tenu des horaires et de l'éloignement du site de son domicile, cette affectation constituait une modification de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société ETNI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2002)) de l'avoir condamnée à payer des salaires et congés payés pour la période allant du 17 janvier 1998 au 28 novembre 1998, alors, selon le moyen, qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée dont le contrat de travail a été transféré à un nouvel employeur doit solliciter la reprise de son travail auprès de ce dernier employeur ;

qu'en mettant à la charge de la société ETNI les salaires dûs depuis la fin du congé parental d'éducation, soit le 17 janvier 1998, au motif inopérant que la salariée avait sollicité la reprise de son travail auprès de son ancien employeur, la société NTL, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date la société ETNI avait été informée de l'intention de Mme X... de reprendre son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par l'effet de la loi et sans aucune notification particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert de l'entreprise reprise subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ; qu'ayant constaté que Mme X..., à l'issue de son congé parental, avait régulièrement informé la société NTL de ce qu'elle reprendrait son emploi le 17 janvier 1998 et qu'elle s'était tenue à sa disposition, la cour d'appel en a exactement déduit que le nouvel employeur était tenu de lui payer les rappels de salaires à compter de cette date et jusqu'à son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ETNI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.