Chambre sociale, 8 février 2005 — 02-43.541

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2002) que M. X..., fonctionnaire au ministère de la culture et de la communication, a été détaché du 1er mai 1983 au 31 août 1992, auprès de l'institut national de la communication audiovisuelle (INA), établissement public à caractère industriel et commercial, en qualité de directeur des archives audiovisuelles ; que placé en disponibilité le 1er septembre 1992 pour exercer une activité au sein de l'INA, ce, en vertu d'un contrat à durée déterminée de trois ans, prorogé le 1er septembre 1995, il a, à nouveau été placé en disponibilité le 1er septembre 1998, cette fois pour convenances personnelles, pour une durée de trois ans, son contrat de travail étant alors prorogé jusqu'au 28 février 1999, puis jusqu'au 31 août 1999 ; qu'il a pendant cette période, successivement exercé les fonctions de directeur des archives audiovisuelles, de directeur du dépôt légal audiovisuel, de directeur de l'Inathèque de France ; que ce dernier poste ayant été supprimé en février 1999, il a, jusqu'au terme de son contrat été mis à la disposition du ministère de la culture au sein duquel il a, à sa demande, été réintégré dans ses fonctions de conservateur en chef du patrimoine de la spécialité archives ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'INA fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que le contrat l'unissant à M. X..., fonctionnaire de l'Etat mis en disponibilité par trois arrêtés ministériels successifs puis réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 1999, était un contrat à durée indéterminée et d'avoir alloué à cet agent public l'indemnité de requalification prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail alors, selon le moyen :

1 / que l'agent public d'abord en détachement puis mis pour une durée limitée en disponibilité par arrêtés ministériels pour exercer une activité relevant de sa compétence au sein d'un EPIC, ne peut être lié à cet établissement par un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant liée à la décision unilatérale de mise en disponibilité pour les périodes de trois ans renouvelables ; qu'en omettant de se prononcer sur la conséquence quant à la requalification des contrats unissant M. X... à l'INA du statut de ce dernier, pourtant clairement invoquée par l'INA dans ses conclusions visées par l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait requalifier le contrat à durée déterminée unissant M. X... à l'INA en retenant la nature non temporaire de l'activité de directeur des archives audiovisuelles exercées par le salarié, chargé de mission auprès du président de l'INA, par avenant à son contrat signé par l'INA le 15 février 1999 et mis à la disposition du ministère de la culture ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 122-1-1 3 et D 121.2 du Code du travail, ensemble l'article III-1 du protocole n° 5 annexé à la Convention collective nationale de la communication ;

Mais attendu que le fonctionnaire mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l'établissement public à caractère industriel et commercial au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'emploi de directeur des archives audiovisuelles par lequel M. X... avait été engagé, pour une durée déterminée, ne faisait pas partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, a exactement décidé que les contrats à durée déterminée successivement conclus devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'INA fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été licencié et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'il n'avait pas manifesté la volonté de démissionner, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture des relations contractuelles n'était pas imputable aux effets limités dans le temps des décisions administratives mettant ce fonctionnaire en disponibilité puis lui confiant une mission d'études temporaire de sorte que la rupture imposée par les décisions administratives avait été finalement négociée d'un commun accord, aucune indemnité n'étant due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait demandé sa réintégration qu'en raison de la notification préalable par l'employeu