Chambre sociale, 18 janvier 2005 — 02-44.711

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employeur de Mme Y..., a été placé en redressement judiciaire le 20 juin 1995, un jugement du 5 mars 1996 arrêtant ensuite un plan de redressement par continuation ;

qu'après avoir démissionné de son emploi, le 24 novembre 2000, Mme Y... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires et de prime, à compter du mois de février 1996 ; que l'AGS a été appelée à la procédure ;

Attendu que l'AGS de Paris fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 15 mai 2002) d'avoir rejeté sa requête tendant à la rectification d'un premier jugement alors, selon le moyen, que ne statue pas sur la garantie de l'AGS le jugement qui condamne l'employeur, redevenu in bonis à la suite du plan de continuation ayant mis fin à la période d'observation, au paiement de créances nées postérieurement audit plan, et déclare sans autre motif, sa décision opposable à l'AGS ; que le jugement ayant déclaré opposable à l'AGS sa décision, qui avait condamné l'employeur, redevenu in bonis, à verser les sommes dues après le plan de continuation, ne comportait aucun motif relatif à la demande de mise hors de cause de l'AGS ; qu'en décidant qu'il avait néanmoins ainsi statué sur la demande de mise hors de cause de l'AGS, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en déclarant sa décision opposable à l'AGS, comme celle-ci le lui demandait, le conseil de pru'hommes s'était nécessairement prononcé, pour l'écarter, sur la demande de mise hors de cause également présentée par cette partie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Orléans aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.