Chambre sociale, 12 janvier 2005 — 03-43.656

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... , engagé par la commune de La Foa en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail le 23 août 1999 qui a été pris en charge par la Caisse d'allocations familiales et d'accident du travail ; que le 26 août 1999 le service médical interentreprises l'a déclaré apte avec suivi médical ; qu' un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 10 septembre 1999 à la suite d'un accident survenu la même journée ; qu'après avoir été déclaré inapte définitif à la reprise du travail par le service médical interentreprises , le salarié a été licencié le 9 mai 2000 pour inaptitude et incapacité professionnelle ; qu'il a saisi le tribunal du travail pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au motif qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence de cette faute alors que la cour d'appel pouvait ordonner une enquête ou une expertise conformément à la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 64 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que les mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que l'avis du médecin excluant expressément M. X... de toute possibilité de reclassement dans tout poste dans l'entreprise s'imposait à l'employeur qui n'avait plus à procéder aux propositions prévues à l'article 64, que la recherche d'un autre emploi a fait l'objet entre le SMIT et l' employeur d'un échange de correspondances préalable à l'avis définitif du médecin du travail et que les textes n'interdisent pas cette concertation préalable dans l'intérêt du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin, même s'il déclare le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de l'obligation de rechercher toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif du licenciement, l'arrêt rendu le 21 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la commune de la Foa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de la Foa à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.