Chambre sociale, 20 avril 2005 — 03-41.633

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 26 mars 1996 en qualité de chef de publicité par la société Champagne Fm Secd Com, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2001 en l'imputant aux manquements de son employeur ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié se borne à estimer la rupture imputable à son employeur pour n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles, et ce, que les griefs soient ou non fondés ;

Attendu cependant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture imputable à l'employeur et condamné celui-ci au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.