Chambre sociale, 12 janvier 2005 — 02-45.449
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Sécuritas France le 16 juillet 1991 en qualité d'agent de surveillance affectée à Tours ; que, par avenant à son contrat de travail du 30 septembre 1991, elle a été nommée assistante d'exploitation, la clause de mobilité géographique qu'elle avait initialement souscrite étant maintenue sous quelques modifications ; que, le 18 décembre 2000, elle a été informée de sa mutation à Avoine à compter du 15 janvier 2001 sur le site EDF-Chinon ; qu'elle a refusé le 29 décembre 2000 cette affectation et a été licenciée le 30 janvier 2001 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un licenciement est prononcé en raison du refus du salarié d'accepter une mutation, il appartient au juge de rechercher si ce refus constitue une faute justifiant le licenciement ; que ce refus ne peut constituer une faute fondant le licenciement que si aucune modification du contrat de travail n'est imposée unilatéralement par l'employeur ou que, sans méconnaître l'obligation du salarié de se conformer à la clause de mobilité, la société n'a pas fait un usage abusif de cette clause ; qu'en affirmant que la clause était une clause de mobilité à laquelle elle ne pouvait s'opposer et qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait agi en abusant de son droit, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si l'avenant à son contrat visant un lieu de rattachement et d'affectation à Tours (37) avait été signé avant la création de l'agence de Chinon/Avoine, raison pour laquelle elle ne pouvait avoir donné son consentement à sa mutation que pour les agences existantes au moment de la signature dudit contrat à l'exclusion de Chinon, la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier en tout ou partie le contrat de travail est nulle, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134, alinéa 2, du Code civil ;
2 / qu'en décidant, par voie d'affirmation, que la preuve n'était pas rapportée d'un abus de droit caractérisé par le détournement de pouvoir, ou la légèreté blâmable, alors que le poste situé à Chinon, qui lui avait été proposé alors qu'elle se trouvait dans une situation familiale critique, avait été pourvu après son licenciement par d'autres de ses collègues, sans nouveau recrutement, ce dont il résultait que la société avait, d'une part, le pouvoir d'occuper ce poste sans avoir recours à elle et, d'autre part, avait connaissance que l'établissement était amené à disparaître dans un avenir proche et, par voie de conséquence, le poste y afférent, ce qui caractérisait l'abus de droit, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant la licéité de la clause litigieuse, laquelle était limitée géographiquement aux départements d'Indre-et-Loire et limitrophes, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que les juges du fond ont estimé que la preuve d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.