Chambre sociale, 16 mars 2005 — 02-47.007
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1999, en qualité d'ouvrier maraîcher par le GAEC Les Jardins Réunis, pour l'exécution de travaux saisonniers, selon contrat à durée déterminée sans terme défini, qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée ;
qu'ayant démissionné le 16 octobre 2001, il a quitté son emploi le 26 octobre suivant à la demande de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a sollicité à titre reconventionnel le remboursement de frais de formation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice pour les congés payés de la période de référence du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 ;
Mais attendu que la rupture étant intervenue au cours de la période légale de prise des congés payés acquis au titre de la période de référence susvisée, de sorte que le salarié, qui n'avait pu prendre ses congés entre le 1er mai et le 30 septembre en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail, était encore fondé à s'en prévaloir à la date de la rupture, le conseil de prud'hommes, a exactement décidé qu'il avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés se cumulant avec le complément d'indemnité de préavis ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié un complément de salaire pour le mois de février 1999 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, analysant le contrat saisonnier, a procédé à sa requalification en un contrat à temps complet et en a tiré les conséquences légales en ce qui concerne la rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'application de la clause de dédit-formation ;
Mais attendu que l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la clause de dédit-formation avait été signée après la formation suivie par le salarié ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Les Jardins Réunis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAEC Les Jardins Réunis à payer à M. X... la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.