Chambre sociale, 26 janvier 2005 — 02-45.193

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 10 janvier 1994 par la société ETR en qualité d'ingénieur selon contrat à durée déterminée comportant une clause de non concurrence, M. X... a bénéficié le 6 janvier 1995 d'un renouvellement à durée indéterminée ; que le salarié a démissionné le 1er décembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer la nullité de la clause de non concurrence ; que par voie reconventionnelle, la société a formé une demande de dommages-intérêts pour violation de la dite clause ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe constitutionnel du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que pour décider que la clause contractuelle était licite et en tirer à l'encontre du salarié les conséquences qu'elle comportait, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que cette clause qui avait été reconduite dans le contrat à durée indéterminée et à laquelle l'employeur n'avait pas renoncé, était destinée à sauvegarder les intérêts légitimes de l'employeur, et qu'elle était limitée dans le temps et l'espace ;

Qu'en statuant ainsi en déclarant licite une clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée, en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE nulle la clause de non-concurrence ;

REJETTE la demande de la société ETR en dommages-intérêts pour violation de cette clause ;

Condamne la société Etudes Techniques Ruiz aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETR à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.