Chambre sociale, 18 janvier 2005 — 02-46.078

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 12 janvier 1975 en qualité de secrétaire par l'association Arvel voyages, a été promue technicienne forfaitiste en janvier 1980 puis a été détachée au poste de délégué en Beaufortin pour assurer le fonctionnement de deux établissements dans cette région ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 31 juillet 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2002) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, le licenciement a été motivé par la circonstance que la Direction des services vétérinaires, en suite d'une visite d'inspection de la maison des Trolles, avait enjoint à l'association Arvel d'effectuer dans cet établissement des travaux d'un coût de 400 000 francs avant le 15 septembre 2000, sous peine de fermeture, ce qui entraînait la suppression du poste de la salariée ; qu'en ne recherchant pas si le maintien de l'activité de la maison des Trolles et, partant, l'engagement d'une dépense de 400 000 francs, n'était pas une mesure de restructuration nécessaire au maintien de la pérennité du secteur d'activité de l'entreprise en cause et sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur s'impose à ce dernier à compter du moment où le licenciement du salarié est envisagé ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'employeur n'avait pas fait une proposition sérieuse de reclassement et n'avait pas fait tout son possible pour reclasser la salariée à un poste équivalent, au motif que le reclassement pouvait largement être anticipé dès lors que la décision de fermeture de l'établissement n'avait pas été prise dans la précipitation mais après que d'autres solutions eussent été envisagées, et en faisant ainsi peser une obligation de reclassement à la charge de l'employeur avant même qu'il n'est envisagé la fermeture de l'établissement et consécutivement la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / qu'en ne recherchant pas si les embauches effectuées pour des postes correspondant à la qualification de la salariée au cours du premier trimestre 2000 étaient concomitantes à la décision de l'employeur de licencier la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que, dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur est tenu, en cas de suppression d'emploi, de proposer au salarié concerné des emplois disponibles de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du Code du travail, dans l'hypothèse où il n'existe pas dans l'entreprise des emplois disponibles de même catégorie que le sien ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas fait une proposition sérieuse de reclassement à la salariée en proposant un emploi d'aide-forfaitiste avec un salaire inférieur au regard de l'expérience professionnelle de la salariée et de la situation économique de l'entreprise qui ne justifierait aucune réduction de salaire du personnel alors que l'employeur avait l'obligation de proposer un tel emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur, en l'absence de difficultés économiques, ne rapportait pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires correspondant à une surveillance et des interventions de nuit et au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant relevé que la salariée était logée sur place, en sorte que celle-ci, durant sa présence de nuit, pouvait vaquer à des occupations personnelles dans l'attente d'interventions ponctuelles, voire occasionnelles, dans un établissement de taille moyenne à caractère familial, ce dont il