Chambre commerciale, 19 avril 2005 — 03-19.890
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 septembre 2003), qu'Antoine X... est décédé le 11 mai 1994 en laissant pour lui succéder son fils unique, M. Jean-Marc X... ; que la déclaration de succession déposée comprenait 499 parts sur 500 de la société à responsabilité limitée Résidence les Cèdres évaluées à une valeur totale de 2 195 600 francs, soit 4 400 francs la part ; que le 26 mai 1997, l'administration fiscale a notifié à M. X... un redressement de droits de mutation par décès calculé en retenant une valeur unitaire des parts de cette société de 26 848 francs ; que cette évaluation ayant été confirmée par la Commission départementale de conciliation, les droits correspondants ont été mis en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal d'une demande en décharge de cette imposition supplémentaire, qui n'a pas été accueillie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'évaluation des parts sociales non cotées en bourse doit se faire en prenant en considération les éléments intrinsèques permettant de déterminer la valeur que pourraient avoir ces parts si elles étaient vendues dans le cadre d'un marché réel ; que l'administration fiscale et les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte, pour évaluer les parts de la société à responsabilité limitée Résidence des Cèdres, du fait qu'elle n'était que locataire-gérant du fonds, sous prétexte que le propriétaire du fonds était le détenteur de 99,8 % des parts sociales ; qu'il s'agissait là d'un élément extrinsèque, pour lequel le contribuable était d'ailleurs déjà taxé au titre de l'impôt sur les successions, et qui ne pouvait influer sur la valeur des parts sociales de la société en cas de vente à un tiers ; que la cour d'appel, en refusant de tenir compte de la situation de simple locataire gérant de la société à responsabilité limitée, a donc violé l'article 759 du Code général des impôts ;
2 / que l'évaluation des parts sociales non cotées en bourse doit se faire en prenant en compte la valeur de la société au jour de la transmission ; que l'administration fiscale ou les juges ne peuvent prendre en considération les données purement hypothétiques sur l'avenir possible ou probable de la société ; qu'en refusant de tenir compte des déficits engendrés par la Résidence des Lys, sous prétexte que cet investissement constituait une bonne opportunité et qu'il fallait prendre en compte "les perspectives d'avenir" de la société acheteuse de ce fonds, la cour d'appel s'est fondée sur une pure et simple hypothèse, avouée comme telle et a, une nouvelle fois, violé l'article 759 du Code général des impôts ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel ayant rappelé que l'administration fiscale avait appliqué la méthode habituelle d'évaluation des titres non cotés, en prenant en compte non seulement la valeur mathématique de la société, obtenue par actualisation de la valeur de l'actif net comptable, mais également les valeurs de rendement, de productivité, ainsi que la marge brute d'autofinancement de celle-ci, au titre des trois exercices précédant le décès d'Antoine X..., il s'en déduit que l'administration fiscale et les juges du fond n'ont pas refusé de tenir compte du fait que la société n'était que locataire gérant du fonds, dès lors que cet élément était déjà pris en considération par la pondération réalisée grâce à l'intégration de la valeur mathématique, de laquelle étaient absents les actifs afférents au fonds de commerce ; que la cour d'appel, qui a en outre retenu que la précarité des droits de la société sur le fonds n'était qu'apparente, dès lors qu'au-delà de la forme juridique et des modalités d'exploitation choisies le pouvoir de décision et les droits patrimoniaux étaient détenus par une même personne physique, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les valeurs de rendement et de productivité de la société pour évaluer ses parts sociales ;
Attendu, d'autre part, que la valeur, au jour du décès, de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminé le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à cette date ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a justement tenu compte des perspectives d'avenir de la société au moment du décès d'Antoine X... pour décider que l'achat d'actifs corporels et incorporels de la Résidence des Lys par la société Résidence des Cèdres ne nécessitait pas une pondération supplémentaire de la valeur mathématique de l'actif social de cette dernière, déjà déterminée en tenant compte du passif réel de la société, et ne pouvait être considérée comme une charge obérant l'avenir d