Chambre sociale, 13 avril 2005 — 03-41.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter de janvier 2000 en qualité de responsable basé en France des ventes de pièces de rechange pour centrales électriques et thermiques en Europe de l'Est, par la société de droit suisse CCI-AG, filiale de la société CCI ING USA, aux droits de laquelle se trouve la société CCI-AG (Californie-USA) ; que par lettre du 26 juillet 2000 il a rompu le contrat de travail en ces termes : "J'ai le regret de vous informer que je vais quitter la société, mais pas à mes frais, ce qui veut dire que nous allons maintenant aller devant le tribunal. Mon dernier jour chez CCI sera le 30" ;

qu'imputant la rupture de son contrat de travail à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'indemnités pour manque à gagner professionnel, perte de retraite et préjudice personnel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la rupture est imputable à l'employeur lorsque l'exécution du contrat de travail a été rendue impossible du fait d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles, qu'après avoir relevé que le secteur géographique de M. X... avait été défini contractuellement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi dès lors qu'il avait déjà confié le secteur géographique depuis de longues années à un autre salarié, M. Y..., ce qui avait rendu impossible une exécution normale de son contrat de travail et provoqué la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 120-2 du Code du travail ;

2 / que le salarié, dont le contrat de travail ne lui impose pas de travailler à son domicile, bénéficie de plein droit d'un lieu de travail fourni par l'employeur dès lors que celui-ci est nécessaire pour son activité professionnelle ; qu'ayant considéré que, si le contrat de travail de M. X... ne lui imposait pas de travailler à son domicile, le salarié ne pouvait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse un lieu de travail, ce dont il se déduisait, de façon implicite mais nécessaire, que l'exposant devait chercher lui-même, et à ses frais, un local professionnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 120-2 du Code du travail et 9 du Code civil ;

3 / que la rupture est imputable à l'employeur lorsque l'exécution du contrat de travail a été rendue impossible du fait d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne s'était pas contractuellement engagé à lui fournir une voiture de fonction pour ses déplacements professionnels et s'il n'avait pas manqué à cette obligation, de sorte que l'exposant devait effectuer ses déplacements en avion en sollicitant au préalable l'autorisation de la direction, qui ne la lui accordait que rarement, de sorte qu'il ne pouvait exécuter normalement son contrat de travail, ce qui avait provoqué la rupture, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

4 / qu'un employeur ne peut imposer à un salarié de travailler dans des conditions dangereuses ; qu'il ne peut, en outre, imposer à un salarié de travailler pendant un arrêt maladie, son contrat de travail étant suspendu ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si l'employeur, d'une part, ne lui avait pas confié de façon générale des missions à haut risque dans des centrales thermiques et nucléaires en mauvais état et, d'autre part, ne lui avait pas imposé un voyage professionnel en Turquie pendant une période d'arrêt maladie, lui annonçant de surcroît, alors qu'il avait été victime d'une attaque cardiaque, que son temps de voyage à l'étranger était passé de 60 à 75 %, de sorte que l'exécution de son contrat de travail avait été rendue impossible, ce qui avait provoqué la rupture, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

5 / qu'un employeur à l'obligation de souscrire lui-même les assurances complémentaires dont les salariés doivent bénéficier au titre de leur activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invité M. X... dans ses conclusions d'appel, si, compte tenu de la dangerosité de son activité professionnelle, une assurance complémentaire ne lui était pas indispensable en cas d'accident ou de décès, et si l'employeur n'avait pas commis une négligence fautive qui avait provoqué la rupture en ne lui faisant pas souscrire une telle assurance, alor