Chambre sociale, 20 avril 2005 — 03-41.719
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que M. X..., qui était employé par la société Gorcy la Roche depuis juillet 1978 en qualité d'abord de chaudronnier puis de contrôleur de fabrication, a pris acte de la rupture de son contrat de travail après un changement d'affectation par lettres du 30 septembre 1998 et du 16 février 1999, aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture et notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses indemnités à ce titre, l'arrêt attaqué relève que la démission devant être claire, précise et non équivoque et le salarié ayant refusé à son retour de congé pour maladie de reprendre son travail sur un nouveau poste de production en contestant cette "mutation-sanction" et ayant saisi le conseil de prud'hommes, la société ne pouvait ignorer le litige existant et s'abstenir de procéder au licenciement de l'intéressé sans manquer à ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser le bien-fondé des griefs invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.