Chambre sociale, 20 avril 2005 — 03-41.808
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que Mme X..., engagée le 11 octobre 1983 par la société Hydac en qualité d'attachée commerciale, a pris acte le 17 novembre 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité de non concurrence, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte une attestation ASSEDIC rectifiée, l'arrêt attaqué relève que la démission ne se présumant pas, la rupture du contrat de travail par la salariée motivée par des manquements qu'elle impute à l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démission, le caractère fondé ou non de ces manquements étant sans incidence sur l'absence de clarté d'une volonté de démissionner, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement qui à défaut de motivation, se trouve nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les faits que Mme Y..., épouse X..., reprochait à son employeur pour déterminer les effets de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions ayant débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence et de remboursement d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.