Chambre sociale, 13 avril 2005 — 02-46.059

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-46.059 et n° H 02-46.060 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que la CNAMTS ayant donné l'autorisation à la CGSSR, en 1994, de procéder au recrutement de vingt-huit agents en fonction en métropole, celle-ci a recruté, à compter du 1er septembre 1994 pour Mme Pascaline X... et du 1er octobre 1994 pour Mme Camille X... épouse Y..., les deux salariées après leur avoir demandé de démissionner de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines où elles exerçaient leurs fonctions ; qu'estimant avoir droit aux indemnités de frais de voyage, de déménagement, de transport et d'installation prévues aux articles 6 et 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 13 août 2002) de l'avoir condamné à payer à Mmes X... des sommes à titre d'indemnités de départ et d'installation et de frais de voyage, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 26 de l'avenant du 3 février 1950 que les indemnités de départ et d'installation, ainsi que le remboursement des frais de voyage, sont dus aux agents "qui sont mutés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus" ; que l'article 2 précise que les mutations "ne peuvent intervenir qu'avec l'accord des conseils d'administration intéressés" ; que le recrutement local de Mmes X... et Y... par la CGSSR, subordonné à leur démission préalable de leur emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, manifestait le refus du conseil d'administration de la caisse à la mutation des intéressées dans les conditions prévues par l'article 2, et ne constituait donc pas une mutation au sens des textes susvisés ; qu'en considérant que ce recrutement ouvrait droit aux intéressées aux indemnités de départ, d'installation et au remboursement des frais de voyage, la cour d'appel a violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 février 1950, concernant les personnels des caisses des départements d'Outre-mer ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, l'existence d'une fraude aux droits des salariées ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.