Chambre sociale, 13 avril 2005 — 03-46.317

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 03-46.317, G 03-46.318, J 03-46.319, K 03-46.320, M 03-46.321 et N 03-46.322 ;

Sur le moyen unique, commun aux six pourvois, formés par la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion :

Attendu que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ayant donné l'autorisation à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), en 1994, de procéder au recrutement de vingt-huit agents en fonction en métropole, celle-ci a recruté, entre le 1er septembre 1994 et le 1er janvier 1995, Mmes X..., Y... et Z..., MM. X... et A... et Mme B..., après leur avoir demandé de démissionner de la Caisse primaire d'assurance maladie où ils exerçaient leurs fonctions en métropole (Yvelines, Val-d'Oise ou Bouches-du-Rhône) ; qu'estimant avoir droit aux indemnités de frais de voyage, de déménagement, de transport et d'installation prévues aux articles 6 et 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 2003) de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités de départ, d'installation et de frais de voyage, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 26 de l'avenant du 3 février 1950 que les indemnités de départ et d'installation, ainsi que le remboursement des frais de voyage, sont dus aux agents "qui sont mutés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus" ; que l'article 2 précise que les mutations "ne peuvent intervenir qu'avec l'accord des conseils d'administration intéressés" ; et que la cour d'appel, qui a constaté que le recrutement des salariés avait été subordonné à leur démission préalable à une embauche ferme, ce qui manifestait le refus des conseils d'administration des caisses de procéder à leur mutation dans les conditions prévues par l'article 2 de l'avenant, a, en considérant que Mmes X..., Y... et Z..., MM. X... et A... et Mme B... auraient fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service avec l'accord du conseil d'administration de la CGSSR, violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 février 1950 concernant les personnels des Caisses des départements d'Outre-Mer ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, l'existence d'une fraude aux droits des salariés ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident formé par M. X... ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la confédération française de l'encadrement (CGC/CFE) union de la Réunion et à chacun des six salariés la somme de 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.