Chambre sociale, 8 mars 2005 — 03-13.699
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2002), M. X... qui était au service de l'entreprise en qualité d'ingénieur depuis le 1er septembre 1969 a été nommé le 3 octobre 1994 directeur général de la société Sater ; que le conseil d'administration a adopté le 23 avril 1997, une délibération le révoquant de ses fonctions de directeur général ; qu'il a déposé une demande d'allocations d'assurance chômage que l'Assedic de Seine-et-Marne a rejetée, faute de justification d'une durée d'affiliation suffisante ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé à M. X... le bénéfice des allocations de chômage, alors, selon le moyen :
1 / que le conseil d'administration de la Sater a décidé, le 3 octobre 1994, la nomination de M. X... en qualité de directeur général pour la durée du mandat du président du conseil d'administration, M. Y... ; que le mandat de M. X... a donc pris fin en même temps que celui de M. Y..., le 3 novembre 1996, en l'absence de décision contraire du conseil d'administration de la Sater ; que la cour d'appel a dénaturé les termes de la délibération du 3 octobre 1994 du même organisme et qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la décision de révocation du 23 avril 1997 faisait elle-même état de l'impossibilité où M. X... s'était trouvé d'exercer ses fonctions depuis le 12 novembre 1996 ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée déterminante comme de la limite fixée par la délibération du 3 octobre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-55 du Code de commerce, 1134 du Code civil, 26 et 27 du règlement du 1er janvier 1997, annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la délibération du 3 octobre 1994, que les juges du fond ont estimé que la démission du président de la société avant le terme de son mandat était sans incidence sur le mandat de directeur général de l'intéressé qui n'avait pris fin qu'avec sa révocation par le conseil d'administration ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à une allégation sans influence sur la solution du litige a estimé que le mandat social de M. X... avait cessé le 23 avril 1997 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.