Chambre sociale, 18 janvier 2005 — 02-46.443

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 août 2002), que M. X..., chef de magasin à la société Milhac Sud, a été licencié pour fautes lourdes le 24 juillet 1999, la lettre de licenciement faisant état d'une part de faits liés à un mouvement de grève auquel il avait participé et dont la cessation avait fait l'objet le 10 juin 1999 d'un protocole de fin de conflit prévoyant notamment sa mutation et, d'autre part, de faits postérieurs à cette mesure ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Milhac Sud fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence, à la charge de M. X..., d'une faute lourde ou d'une faute grave, de n'avoir retenu qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'avoir alloué en conséquence des sommes au salarié, alors, selon le premier moyen :

1 / que les juges du fond lorsque ce point est contesté comme en l'espèce se doivent de s'assurer que l'employeur a bien eu connaissance, au moment de l'arrêt de travail, des revendications professionnelles à l'origine d'un mouvement de grève ; qu'en l'espèce la cour d'appel se contente d'affirmer que l'employeur avait nécessairement connaissance, au moment de l'arrêt de travail, de ces revendications sans relever en quoi et comment il avait une connaissance précise à cet égard ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-45, L. 521-1, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

2 / que le caractère illicite d'un mouvement débouchant sur un arrêt de travail et une grève n'est pas subordonné à une poursuite pénale préalable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel viole les textes cités au précédent élément de moyen ;

et, selon le deuxième moyen :

1 / que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif relatif à l'absence de faute lourde justifiant la rupture du contrat de travail et ce en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la mutation d'un salarié peut simplement s'analyser comme un changement des conditions de travail parfaitement compatible avec les fonctions exercées si bien que la mutation n'a pas nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire par un motif lapidaire et inopérant et en faisant application de la règle "non bis in idem" cependant que le changement d'affectation géographique du salarié ne comportait aucun changement de qualification, le salarié demeurant responsable d'un magasin et ce changement n'impliquant aucune autre modification d'un élément du contrat de travail, la cour d'appel qui écarte ainsi les griefs invoqués dans la lettre de licenciement en retenant un motif inopérant ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

3 / qu'en toute hypothèse la mutation de M. X... prononcée dans le cadre du protocole de fin de conflit, à supposer qu'elle puisse pour les seuls besoins de la discussion être qualifiée de sanction, serait une sanction de substitution au licenciement envisagé avant la grève et à ce titre elle ne peut constituer une sanction prononcée pour les mêmes faits que ceux qui sont énoncés en premier lieu dans la lettre de licenciement du 26 juillet 1999 puisqu'elle serait le résultat d'une procédure disciplinaire entamée avant la grève ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel viole de plus fort les textes et le principe cités au précédent élément de moyen ;

4 / que la cour d'appel ajoute une condition qui ne résulte d'aucune dispositions légales en relevant que le salarié qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation devant une juridiction répressive concernant les divers actes intentionnels susceptibles de qualification pénale que la lettre du licenciement lui impute sur la base de procès-verbaux établis en cours de grève, ne peut être licencié pour les faits s'y rapportant cependant que l'employeur peut toujours invoquer au titre de fautes lourdes et/ou de fautes graves des faits qui auraient pu être sanctionnés pénalement sans qu'il eut été nécessaire d'engager une action répressive ; qu'ainsi la Cour ajoute une condition à l'article L. 521-1 du Code du travail et ne justifie pas légalement son arrêt au regard dudit texte, ensemble au regard des articles L. 122-2-3 et L. 122-6 du Code du travail, violés ;

5 / qu'enfin le fait de participer à des voies de fait menaces et dégradations, ce qui était établi en l'espèce, faits caractérisant un comportement fautif, faits imputables à M. X... en sa qualité de responsable de magasin astreint à une attitude de neutralité vis-à-vis de son employeur alors qu'il était en fonctions et n'agissait pas sous le couvert d'un mouvement de grève, caractérise une faute grave ; qu'en jugeant le contraire,