Chambre sociale, 12 janvier 2005 — 02-46.659

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'ingénieur commercial par la société Toplog à laquelle se sont succédées les société Elion et Landis ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de commissions et qu'elle avait été contrainte de cesser ses fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a en outre sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la contrepartie financière de l'obligation contractuelle de non-concurrence alors, selon le moyen, que le juge, en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, doit rechercher si cette clause permet au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, sauf à en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités dans le cas contraire, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la clause de non-concurrence la liant à la société Ilion, clause ambiguë ayant un champ d'application extrêment large, lui permettait d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle et si, à défaut, il ne convenait pas d'en restreindre l'application en en limitant l'effet dans ses modalités, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que la salariée n'est pas fondée à prétendre que son choix de démissionner lui aurait été dicté par l'attitude de son employeur et que la lettre qu'elle lui a adressée le 10 août 1998 constituait bien l'expression de sa volonté claire et non équivoque de rompre unilatéralement son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge devait rechercher, au vu des éléments qui lui sont soumis si la décision de la salariée n'a pas été la conséquence de l'attitude de l'employeur, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait unilatéralement imposé à Mme X... de nouvelles conditions de calcul de sa rémunération variable, ce dont il résultait que la décision de la salariée de mettre fin à la relation de travail ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... de Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Landis à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.