Chambre sociale, 26 janvier 2005 — 02-47.234

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la SCP Y... ;

Attendu que M. Z..., engagé le 2 janvier 2001, en qualité de chauffeur de balayeuse par la société Iteme L'Etoile a donné sa démission le 23 juin 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, les demandes ont été dirigées contre le mandataire liquidateur de la société, ni comparant, ni représenté devant le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un acompte déduit du bulletin de paie du mois de juillet 2001, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que ni M. Z... ni la société apportaient un quelconque élément de preuve de leurs prétentions ;

Qu'en statuant ainsi alors que nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des rappels de salaires pour congés imposés et retraits injustifiés d'heures d'absences et congés payés sur rappels, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne versait aux débats aucun élément de preuve de ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir été engagé pour une durée indéterminée et à temps complet par contrat de travail fixant à 39 heures la durée hebdomadaire du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.