Chambre sociale, 21 juin 2006 — 04-46.338
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué , Mme X... a été engagée par l'association Solstices (l'association) le 1er juin 1995 en qualité d'éducatrice spécialisée ; que revendiquant l'application de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 6 mars 2001 ; que le 3 juillet 2001, elle a démissionné ; que par jugement du 21 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Mende a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'association et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il a repris l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2004) d'avoir dit que le contrat de Mme X... était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors, selon le moyen, que :
1 / la détermination de la convention collective applicable au sein d'une entreprise doit se faire au regard de son activité principale effective, sans que le code APE de l'entreprise puisse être jugé déterminant ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer péremptoirement qu'il aurait résulté des pièces produites que l'activité de l'entreprise, telle que définie par son code APE, aurait relevé de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sans constater précisément quelle était l'activité principale effective de l'association Solstices, ni caractérisé en quoi elle serait entrée dans le domaine d'application de la convention collective de 1966, qu'elle n'a pas même rappelée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail et de la convention collective précitée ;
2 / lorsque l'application de certaines clauses d"une convention collective résulte des stipulations en vigueur entre employeur et salarié, la mention de cette convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié, de ce seul fait, le bénéfice des autres dispositions de cette convention ; qu'en jugeant en l'espèce que, malgré les stipulations contractuelles applicables entre l'association Solstices et Mme X... selon lesquelles "la convention collective (des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) ne peut être applicable à la lettre et ne peut servir que comme référence", la mention de cette convention collective sur les bulletins de salaire impliquait son application volontaire totale, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail et de la convention collective précitée ;
Mais attendu que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié et que la cour d'appel a constaté que les bulletins de paie délivrés au salarié faisaient référence à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Solstices aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Solstices à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.