Chambre sociale, 7 juin 2006 — 04-46.375

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 février 2001 par la société Transparence services, cabinet d'expertise-comptable, en qualité de responsable du département tenue/externalisation, qu'elle a démissionné le 12 juillet de la même année et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de commissions, le paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail relatif au travail dissimulé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Transparence services fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi qu'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que les cadres dirigeants exercent des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans procéder, au regard des pièces versées aux débats, à l'analyse concrète de la situation du salarié soumise à leur appréciation ;

que la société Transparence services avait notamment fait valoir dans ses écritures que Mme X... disposait dune large indépendance dans l'organisation de son temps de travail, qu'elle était amenée à prendre dans la gestion quotidienne de son travail, des décisions qui n'avaient jamais été remises en question et qu'elle percevait la rémunération la plus élevée de l'établissement ; que la cour d'appel, qui a refusé d'attribuer à Mme X... la qualité de cadre dirigeant en affirmant que ses fonctions ne lui conféraient pas une indépendance, une autonomie et une rémunération telles qu'elle ne puisse être soumise à l'autorité du gérant de l'entreprise, sans s'expliquer sur la prétendue insuffisance de son autonomie, comme de son indépendance et du montant de sa rémunération au regard des exigences de l'article L. 212-15-1 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que les cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, sont exclus de la réglementation sur la durée légale du travail et ne peuvent solliciter la rémunération d'heures supplémentaires ; que la circonstance qu'un cadre, dont les conditions d'exercice des fonctions respectent les exigences légales, soit soumis à l'autorité du gérant dont il est destiné à devenir l'associé, n'est pas de nature à exclure la qualification de cadre dirigeant ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour refuser de reconnaître à la salariée la qualité de cadre dirigeant, qu'elle pouvait être soumise à l'autorité du gérant de l'entreprise, a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-15-1 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des conditions d'exercice de sa fonction que la cour d'appel a pu considérer que la salariée ne réunissait pas les conditions fixées à l'article L. 212-15-1 du code du travail pour être qualifiée de cadre dirigeant, que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen ni sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transparence services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Transparence services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.