Chambre sociale, 10 mai 2006 — 04-41.856

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 février 1999 par la société Isoglas en qualité d'assistante commerciale selon contrat à durée déterminée de dix mois ; qu'à l'échéance du terme, les relations ne se sont pas poursuivies ; que les parties, étant en désaccord sur le montant des sommes restant dues à la salariée, ont conclu le 21 janvier 2000 une transaction mettant fin définitivement à leurs comptes ; que le 19 octobre 2000, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en annulation de la transaction et en paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée impose d'appliquer à la rupture de ce contrat les règles relatives au licenciement, qu'en l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important les circonstances de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur invoquait la démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de définition précise de son motif et requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que la salariée, à l'échéance du terme du contrat, avait refusé le contrat à durée indéterminée que lui proposait la société Isoglas, et avait perçu l'indemnité de précarité prévue par la transaction ; qu'elle a ainsi caractérisé la manifestation claire et non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations contractuelles et tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la transaction du 21 janvier 2000 était valable et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et frais restés à sa charge et du solde du challenge, alors, selon le moyen, qu'une transaction portant, ne fût-ce que pour partie, sur la rupture du contrat de travail est nulle si elle a été conclue avant la notification du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les parties avaient conclu une transaction sur les sommes pouvant être dues à la fin du contrat et notamment sur celles consécutives à la rupture de ce contrat, de sorte que la transaction, antérieure à la notification du licenciement, portait en réalité pour partie sur la rupture du contrat de travail et n'était donc pas valable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur estimant être lié à la salariée par un contrat à durée déterminée auquel il avait été mis fin le 15 décembre 1999, et la salariée refusant de poursuivre la relation contractuelle par un contrat à durée indéterminée, la transaction signée le 21 janvier 2000 avait pour objet de régler le différend des parties sur les montants de la prime de précarité et de diverses sommes dues en exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que cette transaction n'était pas destinée à mettre fin au litige résultant d'un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.