Chambre sociale, 2 mai 2006 — 04-42.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par M. Y... en qualité de secrétaire à compter du 7 décembre 1987 et qui a démissionné le 21 décembre 2000, a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment le paiement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 21 de la Convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2004) d'avoir décidé que la convention collective précitée était applicable, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'a jamais été un expert en évaluation de biens industriels et commerciaux telles les machines, les marchandises, les biens mobiliers mais un expert exclusivement dans le domaine immobilier comme le révèle l'étude de sa plaquette de présentation ; que l'activité de l'expert immobilier est l'estimation de valeurs (vénales locatives ou de fonds de commerce) et de biens immobiliers (immeubles, boutiques, entrepôts, locaux d'activités, terrains...) tandis que l'évaluation industrielle et commerciale concerne les experts d'assurances qui déterminent des coûts de reconstitution ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la précision apportée par l'avenant n° 30 du 21 mars 1996 non étendu, applicable à compter du 1er janvier 1996 et qui a modifié et précisé le champ d'application de ladite convention en disposant que " par employeurs, il faut entendre les entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales intervenant dans le cadre de l'assurance dommages matériels, c'est-à-dire : l'assurance des bâtiments, matériel (hors véhicules immatriculés), mobilier, marchandises, ainsi que des risques complémentaires tels que des bris de machine, dommages électriques, pertes d'exploitation et responsabilités civiles et professionnelles. Ces évaluations sont diligentées aussi bien par des experts agréés ou qualifiés par les sociétés d'assurance que par des experts au service des assurés ", n'a pas recherché si son activité entrait ou non dans ce cadre spécifique et a méconnu ses obligations résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel, qui a constaté qu'il exerçait des activités multiples, devait rechercher quelle était son activité principale ;

qu'en ne procédant pas à cette recherche et en ne s'attachant qu'à son activité de spécialiste en estimation de fonds de commerce alors même que son activité d'expert immobilier ne pouvait être considérée comme une activité secondaire, notamment au regard du fait qu'il avait été désigné à ce titre en qualité d'expert par la Cour de Cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (absence de visa de texte)

3 / que chaque fois qu'une contestation s'élève au sujet de l'application d'une convention collective, il incombe aux juges du fond de rechercher, en application des articles 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile, au regard de l'activité de l'entreprise, quelle est la convention collective susceptible de régir les rapports entre les parties ;

que la cour d'appel ne pouvait pas tirer de l'attribution du code APE 741A la conclusion que la convention collective applicable était celle des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 2 de la Convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales, la cour d'appel, qui a constaté que si M. Y... était expert immobilier inscrit sur la liste de la Cour de Cassation, il était aussi spécialiste en estimation de fonds de commerce et exerçait ainsi une activité d'évaluation en matière industrielle et commerciale qui justifiait l'application de ladite convention collective, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.