Chambre sociale, 24 mai 2006 — 05-60.291

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 18 juin 2005 le syndicat UTG CSA a désigné M. X... représentant syndical au comité d'établissement Guyane de la société RFO ; que le 23 mai 2005 le syndicat l'a désigné délégué syndical au sein du même établissement ;

que le 29 juin 2005 l'intéressé a été désigné membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement; que la société RFO a contesté ces désignations ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement (tribunal d'instance de Cayenne, 27 juillet 2005) d'avoir annulé ces désignations, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative en contestation de la validité d'un acte administratif, dès lors que la solution de l'instance civile en dépend ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la validité de la décision du ministre de l'emploi datée du 11 mars 2005 ayant annulé le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser la mutation de M. X... de Guyane à la Martinique, alors que la solution des actions en annulation des désignations et élection de M. X... au sein de l'établissement de Guyane de la société RFO, qui supposait que soit tranchée la question de savoir s'il appartenait à cet établissement ou à celui de la Martinique où l'employeur voulait le muter, en dépendait, le tribunal a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal a constaté que la décision de l'inspecteur du travail avait été annulée par le Ministre de l'emploi pour incompétence, et a fait ressortir que la contestation soulevée ne présentait pas de caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.