Chambre sociale, 31 octobre 2006 — 04-47.810
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par lettre du 12 juin 2001, la société Banque Socredo a prononcé une mutation disciplinaire à l'encontre de M. X..., qui était responsable d'une agence, et l'a affecté au service clientèle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) qu 'un fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance lorsqu'il présente un caractère instantané ; qu'en retenant que les faits dénoncés par M. Y... ne pouvaient être tenus pour prescrits dès lors que d'autres faits "confirmant le comportement de Monsieur X... avaient été dénoncés par Mme Z... moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, bien que les faits antérieurement dénoncés, même s'ils étaient analogues à ceux nouvellement dénoncés en ce qu'ils consistaient eux aussi à subordonner l'exécution d'une prestation bancaire à la remise d'un cadeau, aient néanmoins présenté un caractère instantané, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 34 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;
2 ) que le principe de la contradiction interdit seulement au juge de retenir les documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour dénier toute valeur probante à l'audition réalisée par le président de la section détachée de Nuku-Hiva sur commission rogatoire du tribunal du travail de Papeete, sur la circonstance que les parties n'avaient été ni présentes ni convoquées à cette audition, ce qui n'avait pourtant pas fait obstacle à ce qu'elles en discutent la valeur et la portée, la cour d'appel a violé ledit principe et l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 ) qu'en tout état de cause ne constitue pas une faute professionnelle le fait, pour le directeur d'agence d'une banque, de recevoir des cadeaux dans l'exercice de son activité professionnelle ;
qu'en retenant que M. X... avait adopté un comportement malhonnête susceptible de porter gravement préjudice à son employeur en acceptant de recevoir de trois clients de la banque une dent de porc sculptée, une bouteille de monoï et une bouteille de whisky à titre de remerciement pour la fourniture gratuite de relevés de compte en ce qui concerne Mmes Z... et A... et pour la mise en place d'un découvert autorisé en ce qui concerne M. B..., la cour d'appel a violé l'article 34 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur avait eu connaissance dans le délai de l'article L. 122-44 du code du travail de certains faits fautifs reprochés au salarié, pouvait prendre en considération d'autres faits antérieurs à ce délai dés lors qu'ils procédaient d'un comportement identique ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation, elle a relevé que M. X... avait reçu des cadeaux de deux clientes à l'occasion de services gratuits qu'il leur avait rendus et qu'il avait réclamé à plusieurs reprises des cadeaux à un autre client ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et justifiait la sanction disciplinaire prise à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.