Chambre sociale, 18 octobre 2006 — 05-41.646
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2005), que Mme X..., engagée en juillet 1996 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne avec le statut cadre, a été en arrêt maladie du 1er février 2002 au 1er juillet 2002, date d'une première visite par le médecin du travail ; que le médecin du travail ayant, le 16 juillet 2002, à l'issue d'une seconde visite, émis un avis d'inaptitude à son poste tout en précisant la possibilité d'une affectation à un poste de moindre responsabilité, la salariée, qui a refusé la proposition d'un poste de technicien de prestation formulée le même jour par l'employeur, a, le 1er août 2002, été licenciée par celui-ci ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que si le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ce ne peut être que compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser un salarié, qui occupait antérieurement un emploi de cadre " de haut niveau " dans un emploi faisant partie de la même catégorie et de niveau comparable lorsque le médecin du travail a indiqué très précisément que le salarié ne devait pas occuper un poste à responsabilité en raison de l'importante charge de travail inhérente à ce type de poste ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il avait formulées sur l'aptitude de Mme X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ;
2 / que, en décidant que la CPAM de Haute-Marne n'avait justifié d'aucune démarche entreprise pour rechercher un emploi se rapprochant de celui que sa salariée occupait, approprié à ses capacités ou pour tenter d'adapter un poste équivalent, ni de l'impossibilité absolue dans laquelle elle s'est trouvée de proposer un autre poste que celui de technicien de prestations maladie, tout en constatant que le médecin du travail avait précisé " que le problème essentiel de la charge de travail lié à un poste de responsabilités n'(était) pas le seul puisqu'il (fallait) tenir compte également d'autres restrictions liées à son état de santé " concernant le port de lourdes charges, la station debout prolongée et le travail sur écran prolongé (plus de trois heures par jour), sans rechercher si, comme l'employeur l'avait fait valoir, il n'avait pas sollicité du médecin du travail son avis sur l'aptitude physique du salarié et ses propositions de reclassement, afin de ne proposer que le poste de technicien de prestations, seul compatible avec les conclusions et indications du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des prescriptions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations du poste de travail, la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, rappelé les termes de l'avis émis par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise, a, sans devoir procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision en retenant que la caisse primaire de la Haute-Marne ne justifiait d'aucune démarche entreprise pour rechercher un emploi se rapprochant de celui que la salariée occupait, approprié à ses capacités ou pour tenter d'adapter un poste existant, ni de l'impossibilité de trouver un autre poste que celui de technicien de prestation maladie, lequel avait été proposé le jour même de l'avis d'inaptitude alors que l'employeur disposait d'un délai d'un mois pour rechercher une autre solution ;
Sur le moyen unique pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission